Code général des impôts · Article

Article 39 G

Article en vigueur depuis le 23 avril 2009.

CodeCode général des impôts
Rattachement
2 : Détermination des bénéfices imposables
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Impôt sur le revenu
  5. Section II : Revenus imposables
  6. 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
  7. II : Bénéfices industriels et commerciaux
  8. 2 : Détermination des bénéfices imposables
IdentifiantLEGIARTI000020550994
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 39 G du Code général des impôts (version du 23 avril 2009)Légifrance →

1. Pour l'application du 2° du 1 de l'article 39, les amortissements des immeubles ayant ouvert droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexvicies ne sont admis en déduction du résultat imposable du bénéficiaire de cette réduction d'impôt qu'à hauteur de ceux pratiqués sur la fraction du prix de revient des immeubles excédant le montant retenu pour le calcul de cette réduction d'impôt.

2. Les 2 et 3 du II de l'article 39 C ne sont pas applicables à la part des amortissements qui n'a pas été admise en déduction du résultat imposable en application du premier alinéa.

Nota : Loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 article 15 II : le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020550994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.