Article périmé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 12 mai 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
Rattachement2 : Détermination des bénéfices imposables
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section II : Revenus imposables
1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
II : Bénéfices industriels et commerciaux
2 : Détermination des bénéfices imposables
IdentifiantLEGIARTI000006302364
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 39 octies du Code général des impôts (version du 1er juillet 1979)Légifrance →
1. 1 Les dépenses d'études et de prospection exposées en vue de l'installation à l'étranger d'un établissement de vente, d'un bureau d'études ou d'un bureau de renseignements, ainsi que les charges visées à l'article 39, supportées pour le fonctionnement dudit établissement ou bureau pendant les trois premiers exercices, peuvent être admises en déduction pour la détermination du bénéfice imposable afférent à ces trois exercices.
2. Les sommes déduites des bénéfices par application de l'alinéa précédent sont rapportées, par fractions égales, aux bénéfices imposables de cinq exercices consécutifs à partir du quatrième exercice suivant celui de la création de l'établissement ou du bureau.
3. Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en conseil d'Etat (1).
4. 2 Les dépenses et charges définies au 1 ne sont pas rapportées au bénéfice imposable lorsque l'entreprise bénéficie d'un agrément spécial du ministre de l'économie et des finances.
5. Le bénéfice de cette disposition peut être accordé lorsque les dépenses sont exposées par l'intermédiaire d'un groupement de petites et moyennes entreprises.
6. 3 Les dispositions des 1 et 2 cessent de s'appliquer à compter du 1er avril 1973, sauf aux établissements et bureaux créés avant cette date.
7. (1) Annexe II, art. 17 à 21.
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