1. Les dotations sur la réserve de capitalisation admises en charge sur le plan comptable et leurs reprises que les personnes mentionnées aux 1° à 6° et 9° à 11° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier effectuent en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent ne sont pas prises en compte pour la détermination de leur résultat imposable.
Code général des impôts · Article
Article 39 quinquies GE
Article en vigueur depuis le 8 avril 2017.
CodeCode général des impôts
Rattachement
2 : Détermination des bénéfices imposables
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
- Chapitre premier : Impôt sur le revenu
- Section II : Revenus imposables
- 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
- II : Bénéfices industriels et commerciaux
- 2 : Détermination des bénéfices imposables
IdentifiantLEGIARTI000034388025
Texte parentLEGITEXT000006069577
Aller plus loin
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