Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1994 au 31 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementII bis : Droit de fabrication
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier : Boissons
Section I : Alcools
C : Régime fiscal
II bis : Droit de fabrication
IdentifiantLEGIARTI000006309855
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 406 A du Code général des impôts (version du 2 septembre 1994)Légifrance →
1. Les produits alcooliques ci-après supportent un droit de fabrication dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
2. I. 1° et 2° (Abrogés).
3. II. 1° 790 F pour les produits de parfumerie et de toilette ;
4. 2° 300 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropre à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
5. ((3° 405 F pour les alcools, boissons alcooliques et produits à base d'alcool contenus dans des produits alimentaires ou impropres à la consommation en l'état et qui sont utilisés pour élaborer des produits destinés à l'alimentation humaine, à condition que la teneur en alcool n'excède pas 8,5 litres d'alcool pur par 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition de chocolats et 5 litres d'alcool pur pour 100 kilogrammes de produit entrant dans la composition d'autres produits.
6. ((Un décret fixe les conditions et modalités d'application de ces dispositions.)) (2).
7. III. (Périmé).
8. (1) Annexe IV, art. 53 et 54.
9. (2) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.
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