1. La déclaration des stocks restant dans les caves des producteurs doit être souscrite, chaque année, avant le 1er septembre, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 407 (1).
Nota : (1) Voir l'article 267 octies de l'annexe II.
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1988 au 9 octobre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. La déclaration des stocks restant dans les caves des producteurs doit être souscrite, chaque année, avant le 1er septembre, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 407 (1).
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