Code général des impôts · Article

Article 408

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1988 au 9 octobre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
2° : Stocks
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
  4. Chapitre premier : Boissons
  5. Section II : Vins et cidres
  6. A : Production
  7. I : Déclarations
  8. 2° : Stocks
IdentifiantLEGIARTI000006309883
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 408 du Code général des impôts (version du 2 mars 1988)Légifrance →

1. La déclaration des stocks restant dans les caves des producteurs doit être souscrite, chaque année, avant le 1er septembre, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 407 (1).

Nota : (1) Voir l'article 267 octies de l'annexe II.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006309883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.