Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1992 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
Rattachement2° : Appareils à gazéifier
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier : Boissons
Section II : Vins et cidres
A : Production
III : Vin mousseux
2° : Appareils à gazéifier
IdentifiantLEGIARTI000006304772
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 415 du Code général des impôts (version du 31 décembre 1992)Légifrance →
1. Les fabricants, importateurs et commerçants d'appareils ou parties d'appareils propres à la fabrication de vins mousseux en cuve close ou gazéifiés sont astreints à la tenue d'un répertoire indiquant les dates des livraisons et les noms et adresses des destinataires.
2. Tout détenteur d'appareils ou parties d'appareils est tenu de faire à l'administration, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ces appareils ou portions d'appareils.
3. Les services de l'administration qualifiés pour assurer l'application du présent article sont désignés par décret.
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