1. Les modalités d'application des dispositions relatives à l'apposition des capsules ou des vignettes représentatives de droits indirects, notamment en ce qui concerne les frais de confection des matrices et de surveillance de leur emploi, sont fixées par arrêté ministériel.
Code général des impôts · Article
Article 444
Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2004 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
Rattachement
1° : Titres de mouvement
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
- Chapitre premier : Boissons
- Section III : Circulation
- I : Dispositions communes
- 1° : Titres de mouvement
IdentifiantLEGIARTI000006309910
Texte parentLEGITEXT000006069577
Aller plus loin
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