Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1994 au 31 décembre 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
Rattachement1° : Titres de mouvement
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier : Boissons
Section III : Circulation
I : Dispositions communes
1° : Titres de mouvement
IdentifiantLEGIARTI000006309914
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 445 du Code général des impôts (version du 2 septembre 1994)Légifrance →
1. Doivent circuler sous le couvert :
2. a) D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination :
3. 1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux exercices des agents de l'administration avec le bénéfice du crédit des droits;
4. 2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres;
5. 3° De pays et territoires non compris dans le territoire communautaire défini par l'article 302 C ;
6. 4° D'ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l'Etat.
7. Doivent également circuler sous le couvert d'acquits-à-caution les cidres et poirés visés à l'article 434, deuxième alinéa.
8. b) De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins, cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 441.
9. c) De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.
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