Code général des impôts · Article

Article 446

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1981 au 31 mars 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
2° : Déclarations d'enlèvement
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
  4. Chapitre premier : Boissons
  5. Section III : Circulation
  6. I : Dispositions communes
  7. 2° : Déclarations d'enlèvement
IdentifiantLEGIARTI000006309917
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 446 du Code général des impôts (version du 1er juillet 1981)Légifrance →

1. Il n'est délivré de congé, acquit-à-caution, passavant ou laissez-passer que sur déclaration énonçant :

2. 1° Les quantités, espèces et qualités des boissons (et pour les alcools la contenance de chaque fût et le titre alcoométrique volumique avec un numéro correspondant à celui placé sur le fût) ;

3. 2° La date précise de l'enlèvement, les lieux d'enlèvement et de destination, ou, s'il s'agit d'envois à l'étranger, le point de sortie ;

4. 3° Les noms, prénoms, professions et adresses des expéditeurs et acheteurs ou destinataires ;

5. 4° L'indication des principaux lieux de passage que doit traverser le chargement et celle des divers modes de transport qui doivent être successivement employés avec les mentions utiles pour en assurer l'identification, notamment, dans le cas de transport par véhicule automobile, la marque de la voiture et son numéro d'immatriculation.

6. Eventuellement, le numéro du titre de mouvement, sa date, ainsi que la désignation du bureau d'émission doivent être mentionnés sur les factures, bordereaux ou fiches de livraisons et plus généralement sur tous documents remis au destinataire et concernant les liquides transportés (1).

7. (1) Voir Annexe III, art. 178 bis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006309917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.