1. Pour les eaux-de-vie et alcools naturels bénéficiant de titres de mouvement blancs ou jaune d'or un compte spécial est suivi, et les spiritueux qui y sont pris en charge ne peuvent être l'objet d'aucun coupage avec d'autres spiritueux provenant du compte général, ni d'aucune addition de substances propres à en modifier la composition ou le goût. Si un mouillage est nécessaire pour les ramener au titre alcoométrique volumique de consommation, l'opération doit faire l'objet d'une déclaration préalable indiquant la quantité d'eau qui doit être ajoutée et l'augmentation de volume escomptée.
Code général des impôts · Article
Article 491
Article abrogé, en vigueur du 11 mars 1979 au 31 mars 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
Rattachement
3° : Comptes
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
- Chapitre premier : Boissons
- Section IV : Commerce
- II : Marchands en gros
- 3° : Comptes
IdentifiantLEGIARTI000006309939
Texte parentLEGITEXT000006069577
Aller plus loin
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