Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1981 au 31 mars 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
Rattachement5° : Déductions
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier : Boissons
Section IV : Commerce
II : Marchands en gros
5° : Déductions
IdentifiantLEGIARTI000006309946
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 495 du Code général des impôts (version du 1er juillet 1981)Légifrance →
1. Il est alloué annuellement aux marchands en gros pour outillage, coulage, soutirage, affaiblissement de titre alcoométrique volumique et pour tous autres déchets, une déduction, calculée en raison du séjour des boissons en magasins, dont le taux est fixé :
2. 1° A 6 % pour les boissons logées dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer leur étanchéité.
3. 2° A 2,50 % pour les boissons renfermées dans d'autres récipients (1).
4. Cette déduction ne peut être inférieure à 1,25 % des quantités vendues, ce pourcentage étant ramené à 0,70 % pour les distillateurs et bouilleurs de profession, y compris ceux exerçant dans leurs usines le commerce des alcools reçus de l'extérieur.
5. (1) Annexe I, art. 159.
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