Code général des impôts · Article

Article 495

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1981 au 31 mars 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
5° : Déductions
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
  4. Chapitre premier : Boissons
  5. Section IV : Commerce
  6. II : Marchands en gros
  7. 5° : Déductions
IdentifiantLEGIARTI000006309946
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 495 du Code général des impôts (version du 1er juillet 1981)Légifrance →

1. Il est alloué annuellement aux marchands en gros pour outillage, coulage, soutirage, affaiblissement de titre alcoométrique volumique et pour tous autres déchets, une déduction, calculée en raison du séjour des boissons en magasins, dont le taux est fixé :

2. 1° A 6 % pour les boissons logées dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer leur étanchéité.

3. 2° A 2,50 % pour les boissons renfermées dans d'autres récipients (1).

4. Cette déduction ne peut être inférieure à 1,25 % des quantités vendues, ce pourcentage étant ramené à 0,70 % pour les distillateurs et bouilleurs de profession, y compris ceux exerçant dans leurs usines le commerce des alcools reçus de l'extérieur.

5. (1) Annexe I, art. 159.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006309946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.