Code général des impôts · Article

Article 521

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2025.

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CodeCode général des impôts
Rattachement
Section I : Titre des ouvrages
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
  4. Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
  5. Section I : Titre des ouvrages
IdentifiantLEGIARTI000006309985
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 521 du Code général des impôts (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Les fabricants d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine sont soumis à la législation de la garantie prévue au présent chapitre, non seulement à raison de leur propre production mais également pour les ouvrages qu'ils ont fait réaliser pour leur compte par des tiers avec des matières leur appartenant ou pas. Les personnes qui mettent sur le marché ces ouvrages en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne et des pays tiers, ou leurs représentants, sont également soumises à cette législation.

2. Alinéas 2 et 3 abrogés.

3. Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine, commercialisés en France, doivent être conformes aux titres prescrits par la loi.

4. La législation relative à la garantie du titre des matières d'or, d'argent et de platine est également applicable aux ouvrages composés d'éléments d'or, d'argent ou de platine.

5. Ces titres, ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce, s'expriment en millièmes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006309985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.