Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode général des impôts
RattachementTitre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
IdentifiantLEGIARTI000006304878
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 522 du Code général des impôts (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Les titres légaux des ouvrages d'or ainsi que les titres légaux des ouvrages en argent ou en platine sont les suivants :
2. a) 999 millièmes, 916 millièmes, 750 millièmes, 585 millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages en or ;
3. b) 999 millièmes, 925 millièmes et 800 millièmes pour les ouvrages en argent ;
4. c) 999 millièmes, 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes pour les ouvrages en platine.
5. L'iridium associé au platine est compté comme platine.
6. Aucune tolérance négative de titre n'est admise.
7. Le titre des ouvrages est garanti par l'Etat, par les organismes de contrôle agréés par l'Etat ou par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects.
Nota : L'abrogation du présent article prend effet conformément aux dispositions de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 ainsi que de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210.
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