Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementI : Contribution aux poinçonnages
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section III : Droit spécifique et essai des métaux précieux
I : Contribution aux poinçonnages
IdentifiantLEGIARTI000006309998
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 527 du Code général des impôts (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent une contribution fixée à :
2. a. Pour les ouvrages en or et platine, 8 € par ouvrage marqué ;
3. b. Pour les ouvrages en argent, 4 € par ouvrage marqué.
4. Toutefois, le montant de cette contribution est limité respectivement à 4 € et 2 € jusqu'au 30 juin 2005.
5. Dans les départements d'outre-mer, la contribution est fixée à :
6. a. Pour les ouvrages en or et platine, 2 € par ouvrage marqué ;
7. b. Pour les ouvrages en argent, 1 € par ouvrage marqué.
8. Le fait générateur de la contribution est constitué par l'apposition du poinçon sur les ouvrages par les bureaux de garantie.
9. L'exigibilité intervient lors du fait générateur.
10. Les redevables sont tenus de souscrire au plus tard le 15 du mois suivant la date d'exigibilité, auprès du service des douanes chargé du recouvrement, une déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration et accompagnée du paiement de cette contribution. Toutefois, ils ont la possibilité d'acquitter la contribution au comptant en déposant ladite déclaration à la date du fait générateur. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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