Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1994 au 1er juillet 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementII : Modalités de l'essai
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section III : Droit spécifique et essai des métaux précieux
II : Modalités de l'essai
IdentifiantLEGIARTI000006305108
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 530 bis du Code général des impôts (version du 2 septembre 1994)Légifrance →
1. Avant de mettre sur le marché national des ouvrages bénéficiant de la garantie publique, le fabricant doit assurer la conformité des ouvrages au titre par l'un des deux moyens suivants, à son choix :
2. 1° L'évaluation périodique du système de contrôle interne de la qualité par un organisme de contrôle agréé ;
3. 2° La vérification des produits par un organisme de contrôle agréé.
4. Les organismes de contrôle agréés et leur personnel sont astreints au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
5. Les modalités de contrôle, les obligations des organismes de contrôle agréés, les conditions de leur activité, les règles applicables à leur personnel et à leur encadrement en vue d'assurer leur indépendance dans l'exécution de leurs missions, les exigences touchant à leurs compétences techniques et à leur intégrité professionnelle, ainsi que les spécifications applicables aux moyens et équipements nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6. Il en est de même des obligations des fabricants touchant au processus de production et aux droits de l'organisme de contrôle agréé vis-à-vis des fabricants.
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