Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1994 au 1er juillet 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementII : Modalités de l'essai
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section III : Droit spécifique et essai des métaux précieux
II : Modalités de l'essai
IdentifiantLEGIARTI000006305110
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 530 ter du Code général des impôts (version du 2 septembre 1994)Légifrance →
1. La garantie publique ne peut être accordée que par des organismes de contrôle préalablement agréés par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'industrie. Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément sont fixées par le décret prévu à l'article 530 bis (1).
2. (1) Voir les articles 275 ter à 275 ter P de l'annexe II.
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