Code général des impôts · Article

Article 532

Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 1983 au 2 septembre 1994.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
III : Exemptions.
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - taxes diverses
  4. Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
  5. Section III : Droit de garantie et essai des métaux précieux
  6. III : Exemptions.
IdentifiantLEGIARTI000006310001
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 532 du Code général des impôts (version du 2 juillet 1983)Légifrance →

1. Sont dispensés du droit de garantie :

2. a. Les ouvrages antérieurs à l'année 1798 ;

3. b. Les ouvrages en platine ou en or d'un poids maximum de 5 décigrammes et les ouvrages en argent d'un poids maximum de 5 grammes ;

4. c. Dans des proportions et limites fixées par décret (1), l'apport de métal précieux utilisé pour la réparation des ouvrages ;

5. d. Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration.

6. (1) Décret à émettre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006310001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.