Code général des impôts · Article
Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 1983 au 2 septembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementIII : Exemptions.
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux - taxes diverses
- Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
- Section III : Droit de garantie et essai des métaux précieux
- III : Exemptions.
IdentifiantLEGIARTI000006310001
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 532 du Code général des impôts (version du 2 juillet 1983)Légifrance →
1. Sont dispensés du droit de garantie :
2. a. Les ouvrages antérieurs à l'année 1798 ;
3. b. Les ouvrages en platine ou en or d'un poids maximum de 5 décigrammes et les ouvrages en argent d'un poids maximum de 5 grammes ;
4. c. Dans des proportions et limites fixées par décret (1), l'apport de métal précieux utilisé pour la réparation des ouvrages ;
5. d. Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration.
6. (1) Décret à émettre.
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