Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementI : Fabricants
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section IV : Obligations des redevables
I : Fabricants
IdentifiantLEGIARTI000006304893
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 533 du Code général des impôts (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Les fabricants d'ouvrages d'or, d'argent et de platine sont tenus de se faire connaître au bureau de garantie dont ils dépendent et d'y faire insculper leur poinçon particulier, avec leur nom sur une planche de cuivre à ce destinée. Le bureau de la garantie veille à ce que le même symbole ne soit pas employé par plusieurs fabricants.
2. S'ils fabriquent des ouvrages devant bénéficier de la garantie, ils doivent indiquer, par écrit, au service compétent désigné par l'autorité administrative, l'organisme de contrôle agréé qu'ils ont choisi et justifier de l'accord de ce dernier. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, ils doivent justifier auprès du service qu'ils ont notifié leur décision au précédent organisme et ont rempli leurs obligations envers ce dernier.
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