Rattachementc : Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section II : Revenus imposables
1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
II : Bénéfices industriels et commerciaux
4 : Fixation du bénéfice imposable
A : Exploitants individuels
c : Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel
IdentifiantLEGIARTI000006302451
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 53 A du Code général des impôts (version du 31 mars 1999)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 (1), sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent.
2. Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer.
3. Les modèles d'imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté.
4. (1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
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