Rattachementc : Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section II : Revenus imposables
1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
II : Bénéfices industriels et commerciaux
4 : Fixation du bénéfice imposable
A : Exploitants individuels
c : Régime de l'imposition d'après le bénéfice réel
IdentifiantLEGIARTI000006307742
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 54 du Code général des impôts (version du 30 décembre 1989)Légifrance →
1. Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration.
2. Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration.
3. (Abrogé).
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