Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1994 au 1er juillet 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementSection V : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union Européenne
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section V : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union Européenne
IdentifiantLEGIARTI000006310013
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 542 du Code général des impôts (version du 2 septembre 1994)Légifrance →
1. Lorsque les ouvrages revêtus de l'empreinte des poinçons réglementaires intérieurs sont exportés ou font l'objet d'une livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le droit spécifique n'est pas dû par le redevable sous la condition qu'il justifie soit de l'exportation par un document douanier, soit de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne par tous documents probants.
2. Lorsque le droit a déjà été acquitté, il peut en être demandé le remboursement si, en plus des justificatifs d'exportation ou de livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, la preuve est apportée par celui qui réalise l'opération du paiement antérieur du droit afférent à ces ouvrages.
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