Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2025.
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CodeCode général des impôts
RattachementSection V : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union Européenne
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section V : Exportation ou livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union Européenne
IdentifiantLEGIARTI000006310026
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 545 du Code général des impôts (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie sont seuls autorisés à fabriquer des objets d'or, d'argent ou de platine à tous autres titres non légaux exclusivement destinés à l'expédition vers les autres Etats membres de la Communauté européenne ou à l'exportation vers les pays tiers.
2. Les objets ainsi fabriqués ne peuvent, en aucun cas, sous peine de saisie, être livrés à la consommation intérieure et ils ne sont jamais revêtus des poinçons de la garantie. Ils doivent être marqués, aussitôt après l'achèvement, avec un poinçon de maître.
3. Il n'en est autrement que si le fabricant dépose au bureau de garantie une déclaration préalable de mise en fabrication de ces objets (1), les inscrit dès leur achèvement sur un registre spécial et les exporte ou les livre à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (2).
Nota : (2) Voir l'article 211 AC de l'annexe III.
(3) Voir l'article 215 de l'annexe I.
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