Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er juillet 2025.
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CodeCode général des impôts
RattachementSection VII : Fabrication du plaqué et du doublé d'or, d'argent et de platine sur tous métaux
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Section VII : Fabrication du plaqué et du doublé d'or, d'argent et de platine sur tous métaux
IdentifiantLEGIARTI000006310036
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 551 du Code général des impôts (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Ne peuvent prétendre à l'appellation " plaqué ", " doublé " ou " métal argenté " que les ouvrages recouverts de métal précieux à un titre au moins égal à 500 millièmes et revêtus d'un poinçon spécial du fabricant.
2. Les ouvrages en argent à un titre légal recouverts d'une couche d'or également à un titre légal supérieur ou égal à 750 millièmes ont seuls droit à l'appellation Vermeil.
3. L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages désignés aux premier et deuxième alinéas est fixée par décret.
4. Les infractions aux dispositions du présent article donnent lieu à l'application des sanctions prévues au I de l'article 1791 et à l'article 1794.
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