Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementChapitre III quater : Cotisation de solidarité sur les céréales
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre III quater : Cotisation de solidarité sur les céréales
IdentifiantLEGIARTI000006310057
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 564 quinquies du Code général des impôts (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. I. Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de blé et d'orge, portant sur toutes les quantités livrées aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues, à compter de la campagne 1991-1992, les quantités de céréales contenues dans les aliments acquis par les producteurs-éleveurs pour la nourriture animale.
2. Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 0,1 € par quintal.
3. La cotisation est perçue auprès des collecteurs agréés par les services de l'Etat.
4. Elle est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes.
5. II. (Abrogé).
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