Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2002 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementChapitre III quinquies : Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre III quinquies : Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses
IdentifiantLEGIARTI000006304936
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 564 sexies du Code général des impôts (version du 31 mars 2002)Légifrance →
1. Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de colza, de tournesol et de navette portant sur toutes les quantités livrées aux intermédiaires agréés.
2. Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 30,49 € pour 100 quintaux.
3. La cotisation est perçue auprès des intermédiaires agréés par les services de l'Etat (1). Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles et sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes.
Nota : (1) Voir le 1° de l'article 406 de l'annexe III.
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