Code général des impôts · Article

Article 570

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er juillet 2025.

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CodeCode général des impôts
Rattachement
I : Régime économique
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
  4. Chapitre IV : Tabacs
  5. Section I : Tabacs
  6. I : Régime économique
IdentifiantLEGIARTI000036364802
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 570 du Code général des impôts (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. I. - Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes :

2. 1° Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l'article 568 ;

3. 2° Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant ;

4. 3° Consentir à chaque débitant une remise dont les taux ou les montants sont réglementés par arrêté pour la France continentale, d'une part, et pour la Corse, d'autre part. Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ;

5. 4° Consentir à chaque débitant des crédits dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

6. 5° Livrer les tabacs commandés par tout débitant quelle que soit la localisation géographique du débit ;

7. 6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons ;

8. 7° Présenter à l'administration pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant ;

9. 8° Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers :

10. a. soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration ;

11. b. y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration ;

12. c. faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement.

13. II. - Selon les modalités fixées par décret, les personnes désignées au 3 de l'article 565 sont soumises aux obligations suivantes :

14. 1° Livrer des tabacs manufacturés aux seuls acheteurs-revendeurs mentionnés au douzième alinéa de l'article 568 ;

15. 2° Conserver la propriété des tabacs jusqu'à leur entrée sous le régime suspensif mentionné au 1° de l'article 302 F ter.

16. III. - Toute infraction aux obligations mentionnées aux I et II peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036364802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.