Article abrogé, en vigueur du 18 août 1993 au 1er juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementI : Régime économique
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre IV : Tabacs
Section I : Tabacs
I : Régime économique
IdentifiantLEGIARTI000006310094
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 571 du Code général des impôts (version du 18 août 1993)Légifrance →
1. Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration chacun de leurs établissements.
2. Les agents du service peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article L. 27 du livre des procédures fiscales (1).
Nota : (1) Voir le 8° de l'article 350 quinquies de l'annexe III.
Aller plus loin
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