Code général des impôts · Article

Article 571

Article abrogé, en vigueur du 18 août 1993 au 1er juillet 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
I : Régime économique
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
  4. Chapitre IV : Tabacs
  5. Section I : Tabacs
  6. I : Régime économique
IdentifiantLEGIARTI000006310094
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 571 du Code général des impôts (version du 18 août 1993)Légifrance →

1. Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration chacun de leurs établissements.

2. Les agents du service peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article L. 27 du livre des procédures fiscales (1).

Nota : (1) Voir le 8° de l'article 350 quinquies de l'annexe III.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006310094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.