Article en vigueur depuis le 18 août 1993, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode général des impôts
RattachementSection I : Tabacs
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre IV : Tabacs
Section I : Tabacs
IdentifiantLEGIARTI000006304958
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 575 D du Code général des impôts (version du 18 août 1993)Légifrance →
1. Dans des conditions et à partir d'une date fixées par décret, les unités de conditionnement pour la vente au détail des tabacs doivent être revêtues d'une marque fiscale représentative du droit de consommation.
2. Ces marques sont suivies en compte pour la valeur fiscale qu'elles représentent. Les quantités manquantes sont soumises au droit de consommation dès leur constatation par l'administration.
3. Jusqu'à la mise en vigueur de la marque fiscale, les fournisseurs doivent imprimer de façon apparente sur chaque unité de conditionnement les mentions prescrites par l'administration (1).
4. (1) Annexe IV, art. 56 AQ.
Nota : (1) Voir l'article 56 AQ de l'annexe IV.
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