Code général des impôts · Article

Article 614

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1950 au 1er juillet 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
IdentifiantLEGIARTI000006305149
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 614 du Code général des impôts (version du 30 avril 1950)Légifrance →

1. Il est interdit à quiconque de laisser enlever de chez lui, sans accomplissement des formalités réglementaires, des objets, produits ou marchandises soumis aux droits ou à la réglementation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006305149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.