1. Les registres de perception, de déclaration et tout autre document pouvant servir à établir les droits du Trésor et l'accomplissement des obligations des redevables sont cotés et paraphés par un des fonctionnaires publics que l'autorité administrative désigne à cet effet.
Code général des impôts · Article
Article 625
Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2004 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
Rattachement
Section III : Registres
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
- Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes
- Section III : Registres
IdentifiantLEGIARTI000006310145
Texte parentLEGITEXT000006069577
Aller plus loin
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