Code général des impôts · Article

Article 625

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2004 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
Section III : Registres
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
  4. Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes
  5. Section III : Registres
IdentifiantLEGIARTI000006310145
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 625 du Code général des impôts (version du 27 mars 2004)Légifrance →

1. Les registres de perception, de déclaration et tout autre document pouvant servir à établir les droits du Trésor et l'accomplissement des obligations des redevables sont cotés et paraphés par un des fonctionnaires publics que l'autorité administrative désigne à cet effet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006310145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.