Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2002 au 1er juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementSection X : Machines à timbrer
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes
Section X : Machines à timbrer
IdentifiantLEGIARTI000006305161
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 633 du Code général des impôts (version du 31 mars 2002)Légifrance →
1. Dans les divers cas où, en matière d'impôts, le paiement est attesté par l'apposition de timbres, vignettes ou marques, l'administration peut autoriser les redevables à substituer à ces figurines des empreintes imprimées à l'aide de machines spéciales préalablement soumises à son agrément.
2. Dans ce cas, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à allouer une remise ne pouvant dépasser 0,03 € par 10 000 empreintes utilisées.
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