Code général des impôts · Article

Article 634

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 11 mars 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
a : Actes publics et sous seings privés
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
  4. Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
  5. Section I : Dispositions générales
  6. I : Des formalités
  7. A : Champ d'application respectif de la formalité de l'enregistrement et de la formalité fusionnée - Délais
  8. 1 : Actes et mutations soumis à la formalité de l'enregistrement
  9. a : Actes publics et sous seings privés
IdentifiantLEGIARTI000006305163
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 634 du Code général des impôts (version du 1er juillet 1979)Légifrance →

1. Les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes relatifs aux affaires définies au 6° de l'article 257, qui n'ont pas été rédigés par acte notarié, doivent être enregistrés dans un délai de dix jours à compter de leur date (1).

2. Toutefois les mandats sous seing privé donnés aux intermédiaires en opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement.

Nota : (1) Pour la nullité frappant certaines promesses unilatérales de vente, voir l'article 1589-2 du code civil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006305163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.