Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section I : Dispositions générales
I : Des formalités
A : Champ d'application respectif de la formalité de l'enregistrement et de la formalité fusionnée - Délais
1 : Actes et mutations soumis à la formalité de l'enregistrement
c : Mutations par décès
IdentifiantLEGIARTI000027978362
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 642 du Code général des impôts (version du 21 septembre 2013)Légifrance →
1. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, les délais pour l'enregistrement des déclarations visées à l'article 641 sont :
2. – de six mois à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé dans le département où il était domicilié ;
3. – d'une année dans les autres cas.
4. Toutefois, en ce qui concerne la Réunion, le délai est de deux ans à compter du jour du décès lorsque celui dont on recueille la succession est décédé ailleurs qu'à Madagascar, à l'île Maurice, en Europe ou en Afrique.
5. Le délai de deux ans mentionné au quatrième alinéa est également applicable à Mayotte lorsque celui dont on recueille la succession est décédé ailleurs qu'à Madagascar, aux Comores, en Europe ou en Afrique.
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