Code général des impôts · Article

Article 650

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

CodeCode général des impôts
Rattachement
1° : Actes et mutations autres que les mutations par décès
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
  4. Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
  5. Section I : Dispositions générales
  6. I : Des formalités
  7. B : Accomplissement des formalités
  8. 1 : Services compétents
  9. a : Formalité de l'enregistrement
  10. 1° : Actes et mutations autres que les mutations par décès
IdentifiantLEGIARTI000006305188
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 650 du Code général des impôts (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. 1. Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu'aux services des impôts dans le ressort desquels ils résident.

2. 2. Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux font enregistrer leurs actes, soit au service des impôts de leur résidence, soit à celui du lieu où ils les ont faits.

3. 3. Les secrétaires-greffiers, greffiers et greffiers en chef ainsi que les secrétaires des administrations centrales et municipales font enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité aux services des impôts dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006305188, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.