RattachementA : Champ d'application respectif des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section I : Dispositions générales
II : Des impositions
A : Champ d'application respectif des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière
IdentifiantLEGIARTI000041466161
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 662 du Code général des impôts (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :
2. 1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés au 1 de l'article 635 ;
3. 2° Les actes visés aux 1°, 5°, 7° et 7° bis du 2 de l'article 635 et à l'article 636 et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement ;
4. 3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638,639 et 640 ;
5. 4° Les mutations par décès.
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