Code général des impôts · Article

Article 662

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode général des impôts
Rattachement
A : Champ d'application respectif des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
  4. Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
  5. Section I : Dispositions générales
  6. II : Des impositions
  7. A : Champ d'application respectif des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière
IdentifiantLEGIARTI000041466161
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 662 du Code général des impôts (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :

2. 1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés au 1 de l'article 635 ;

3. 2° Les actes visés aux 1°, 5°, 7° et 7° bis du 2 de l'article 635 et à l'article 636 et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement ;

4. 3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638,639 et 640 ;

5. 4° Les mutations par décès.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041466161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.