Code général des impôts · Article

Article 663

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2013.

CodeCode général des impôts
Rattachement
A : Champ d'application respectif des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
  4. Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
  5. Section I : Dispositions générales
  6. II : Des impositions
  7. A : Champ d'application respectif des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière
IdentifiantLEGIARTI000027978346
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 663 du Code général des impôts (version du 21 septembre 2013)Légifrance →

1. Donnent lieu à la perception de la taxe de publicité foncière :

2. 1° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles à l'exception des inscriptions en renouvellement ;

3. 2° Sous réserve des dispositions de l'article 665, les décisions judiciaires, actes, attestations de transmission par décès et documents mentionnés aux articles 28, 35, au 2° de l'article 36 et à l'article 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et ceux portant sur des droits mentionnés aux articles 2521, à l'exclusion de ceux mentionnés au i de son 1°, et 2522 du code civil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027978346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.