Code général des impôts · Article

Article 670

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1979.

CodeCode général des impôts
Rattachement
B : Assiette et liquidation
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
  4. Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
  5. Section I : Dispositions générales
  6. II : Des impositions
  7. B : Assiette et liquidation
IdentifiantLEGIARTI000006305219
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 670 du Code général des impôts (version du 1er juillet 1979)Légifrance →

1. Lorsqu'un acte renferme deux dispositions tarifées différemment, mais qui, à raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits ou taxe, la disposition qui sert de base à la perception est celle qui donne lieu au taux le plus élevé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006305219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.