1. Lorsqu'un acte renferme deux dispositions tarifées différemment, mais qui, à raison de leur corrélation, ne sont pas de nature à donner ouverture à la pluralité des droits ou taxe, la disposition qui sert de base à la perception est celle qui donne lieu au taux le plus élevé.
Code général des impôts · Article
Article 670
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1979.
CodeCode général des impôts
Rattachement
B : Assiette et liquidation
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
- Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
- Section I : Dispositions générales
- II : Des impositions
- B : Assiette et liquidation
IdentifiantLEGIARTI000006305219
Texte parentLEGITEXT000006069577
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