Code général des impôts · Article

Article 685

Article en vigueur depuis le 18 février 2015.

CodeCode général des impôts
Rattachement
1 : Mutations d'une nature particulière
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
  4. Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
  5. Section II : Les tarifs et leur application
  6. II : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles
  7. B : Régimes spéciaux et exonérations
  8. 1 : Mutations d'une nature particulière
IdentifiantLEGIARTI000030254167
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 685 du Code général des impôts (version du 18 février 2015)Légifrance →

1. Les adjudications sur réitération des enchères de biens immeubles ne sont assujetties à la taxe proportionnelle de publicité foncière ou au droit proportionnel d'enregistrement que sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si l'impôt en a été acquitté.

2. Lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication et si celle-ci a été enregistrée ou soumise à la formalité fusionnée, l'adjudication sur réitération des enchères est assujettie à une imposition fixe de 125 €.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030254167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.