Article transféré, en vigueur du 1er juillet 1979 au 20 juillet 1984.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
RattachementREVENUS IMPOSABLES.
ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
IMPOTS D'ETAT
IMPOTS DIRECTS
IMPOT SUR LE REVENU
REVENUS IMPOSABLES.
IdentifiantLEGIARTI000006307068
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 68 D du Code général des impôts (version du 1er juillet 1979)Légifrance →
1. La déclaration de résultats que souscrivent, en application de l'article 53, les exploitants agricoles soumis au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel, comporte :
2. - un compte simplifié faisant apparaître le résultat fiscal déterminé dans les conditions prévues à l'article 68 C;
3. - un tableau des immobilisations et des amortissements.
4. A l'exception des documents mentionnés ci-dessus, ces exploitants sont dispensés de présenter à l'administration le bilan et les autres documents comptables prévus par le premier alinéa de l'article 54.
Aller plus loin
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