Article périmé, en vigueur du 31 mars 2002 au 26 mars 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
Rattachement2 ter : Régime transitoire.
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section II : Revenus imposables
1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
IV : Bénéfices de l'exploitation agricole
2 ter : Régime transitoire.
IdentifiantLEGIARTI000006302477
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 68 F du Code général des impôts (version du 31 mars 2002)Légifrance →
1. 1. Un régime transitoire d'imposition s'applique sur option aux exploitants agricoles qui ne sont pas déjà soumis à un régime réel d'imposition et qui exercent à titre individuel lorsque la moyenne de leurs recettes mesurée dans les conditions prévues à l'article 69 est comprise entre 76 300 euros et 114 400 euros.
2. Les agriculteurs soumis au régime du forfait peuvent opter pour l'application de ce régime. L'option doit être formulée avant le 1er mai de l'année au titre de laquelle elle s'applique.
3. Ce régime s'applique pendant une durée de cinq ans.
4. 2. En cas de dépassement de la limite mentionnée au premier alinéa du 1, les intéressés sont soumis de plein droit au régime d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.
5. 3. L'option prévue au 1 ne peut plus être exercée à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001.
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