Article périmé, en vigueur du 10 août 1987 au 26 mars 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
Rattachement2 ter : Régime transitoire.
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section II : Revenus imposables
1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
IV : Bénéfices de l'exploitation agricole
2 ter : Régime transitoire.
IdentifiantLEGIARTI000006302478
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 68 G du Code général des impôts (version du 10 août 1987)Légifrance →
1. L'exercice d'imposition coïncide avec l'année civile pour l'application du régime prévu à l'article 68 F.
2. Le bénéfice imposable des exploitants soumis à ce régime d'imposition est calculé selon les principes applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Toutefois, pour déterminer le résultat d'exploitation, il n'est tenu compte que des recettes encaissées et des dépenses payées au cours de l'exercice et il n'est pas constitué de provisions.
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