Article transféré, en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
Rattachementc : Régimes spéciaux institués en faveur du commerce et de l'industrie
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
Section II : Les tarifs et leur application
II : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles
B : Régimes spéciaux et exonérations
2 : Mutations soumises à une taxation réduite ou exonérées
c : Régimes spéciaux institués en faveur du commerce et de l'industrie
IdentifiantLEGIARTI000006310254
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 698 bis du Code général des impôts (version du 27 octobre 1995)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2% lorsque le locataire d'une société agréée pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE) acquiert tout ou partie des installations de caractère immobilier qui lui sont louées en vertu d'un contrat de crédit-bail.
2. Toutefois la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60% lorsqu'une SOFERGIE acquiert des installations de caractère immobilier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.
3. Les dispositions du présent article s'appliquent seulement aux acquisitions effectuées dans le cadre de l'exercice des activités exonérées d'impôt sur les sociétés en application du 3° sexies de l'article 208.
4. ((L'application des taux réduits de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévus par les deux premiers alinéas du présent article est subordonnée à la condition que le contrat de crédit-bail ait fait l'objet d'une publication lorsque cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié)) (1).
5. (1) Modification. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.
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