RattachementGroupements agricoles d'exploitation en commun
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section II : Revenus imposables
1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
IV : Bénéfices de l'exploitation agricole
3 : Imposition d'après le bénéfice réel
A : Régimes d'imposition
Groupements agricoles d'exploitation en commun
IdentifiantLEGIARTI000054373841
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 71 du Code général des impôts (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :
2. 1° La moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 517 000€.
3. Le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1° est actualisé tous les trois ans, dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, et est arrondi au millier d'euros le plus proche ;
4. 1° bis Les seuils de 50 % et 100 000 € prévus à l'article 75 sont appréciés au niveau du groupement. Le montant de 100 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre (1) ;
5. 2° (abrogé)
6. 3° (abrogé)
7. 4° (abrogé)
8. 5° (transféré) ;
9. 6° (transféré).
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