Code général des impôts · Article

Article 711

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 31 mars 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
e : Immeubles destinés à l'habitation et garages
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
  4. Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
  5. Section II : Les tarifs et leur application
  6. II : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles
  7. B : Régimes spéciaux et exonérations
  8. 2 : Mutations soumises à une taxation réduite ou exonérées
  9. e : Immeubles destinés à l'habitation et garages
IdentifiantLEGIARTI000006305271
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 711 du Code général des impôts (version du 1er juillet 1979)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article 710, premier alinéa, sont applicables aux acquisitions de terrains ou de locaux à usage de garages à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas affecter les terrains ou locaux faisant l'objet de la mutation à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date d'acquisition.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006305271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.