1. Les dispositions de l'article 710, premier alinéa, sont applicables aux acquisitions de terrains ou de locaux à usage de garages à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas affecter les terrains ou locaux faisant l'objet de la mutation à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date d'acquisition.
Code général des impôts · Article
Article 711
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1979 au 31 mars 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des impôts
Rattachement
e : Immeubles destinés à l'habitation et garages
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
- Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
- Section II : Les tarifs et leur application
- II : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles
- B : Régimes spéciaux et exonérations
- 2 : Mutations soumises à une taxation réduite ou exonérées
- e : Immeubles destinés à l'habitation et garages
IdentifiantLEGIARTI000006305271
Texte parentLEGITEXT000006069577
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