RattachementB : Détermination du résultat imposable
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section II : Revenus imposables
1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
IV : Bénéfices de l'exploitation agricole
3 : Imposition d'après le bénéfice réel
B : Détermination du résultat imposable
IdentifiantLEGIARTI000026949369
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 72 B du Code général des impôts (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. L'indemnité destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes par des événements d'origine climatique qui est acquise au titre d'un exercice, mais couvre une perte effectivement subie au titre d'un exercice ultérieur, est imposable au titre de l'exercice de constatation de cette perte.
Nota : Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, article 26 III : Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012. Les sommes déduites en application des articles 72 D et 72 D bis antérieurement à l'entrée en vigueur du I du présent article peuvent être utilisées ou doivent être rapportées, selon les cas, selon les modalités prévues antérieurement à cette date.
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