RattachementB : Détermination du résultat imposable
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section II : Revenus imposables
1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
IV : Bénéfices de l'exploitation agricole
3 : Imposition d'après le bénéfice réel
B : Détermination du résultat imposable
IdentifiantLEGIARTI000039845828
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 72 E bis du Code général des impôts (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. En cas de passage du régime d'imposition prévu à l'article 64 bis à un régime réel d'imposition, les créances figurant au bilan d'ouverture du premier exercice soumis à un régime réel d'imposition sont ajoutées au bénéfice imposable de ce même exercice pour leur montant hors taxes sous déduction d'un abattement de 87 %.
Nota : Conformément au II de l'article 55 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020.
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