Code général des impôts · Article

Article 72 E bis

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode général des impôts
Rattachement
B : Détermination du résultat imposable
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Impôt sur le revenu
  5. Section II : Revenus imposables
  6. 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
  7. IV : Bénéfices de l'exploitation agricole
  8. 3 : Imposition d'après le bénéfice réel
  9. B : Détermination du résultat imposable
IdentifiantLEGIARTI000039845828
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 72 E bis du Code général des impôts (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. En cas de passage du régime d'imposition prévu à l'article 64 bis à un régime réel d'imposition, les créances figurant au bilan d'ouverture du premier exercice soumis à un régime réel d'imposition sont ajoutées au bénéfice imposable de ce même exercice pour leur montant hors taxes sous déduction d'un abattement de 87 %.

Nota : Conformément au II de l'article 55 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039845828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.