Code général des impôts · Article

Article 721

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 6 août 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des impôts
Rattachement
1° : Amélioration des structures des entreprises et développement de la recherche scientifique et technique
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
  4. Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
  5. Section II : Les tarifs et leur application
  6. III : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles
  7. A : Cessions de fonds de commerce et de clientèles et conventions assimilées
  8. 2 : Régimes spéciaux et exonérations
  9. 1° : Amélioration des structures des entreprises et développement de la recherche scientifique et technique
IdentifiantLEGIARTI000006305287
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 721 du Code général des impôts (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 719 peut être réduit à 2,20 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465.

2. La demande du bénéfice de ce régime de faveur est présentée dans l'acte d'acquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l'article 1465.

3. Lorsque l'entreprise cesse volontairement son activité ou cède le bien acquis dans les cinq ans de l'acquisition, ou ne respecte pas les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit dont la mutation a été dispensée et, en outre, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

4. Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le bien acquis est transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou d'apport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire s'engage à respecter les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné.

Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006305287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.