Rattachement4 : Dispositifs de lissage ou d'étalement
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section II : Revenus imposables
1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
IV : Bénéfices de l'exploitation agricole
4 : Dispositifs de lissage ou d'étalement
IdentifiantLEGIARTI000053561949
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 75-0 D du Code général des impôts (version du 21 février 2026)Légifrance →
1. I. - Le montant correspondant à la différence entre l'indemnité perçue en application de l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l'abattage des animaux d'un cheptel affecté à la reproduction et la valeur nette à l'actif de ces animaux à la date de leur abattage est exonéré d'impôt sur le revenu.
2. Si le montant exonéré en application du premier alinéa du présent I est supérieur au montant d'indemnité affecté à la reconstitution de ce cheptel à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de sa perception, cette différence est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel intervient l'expiration de ce délai.
3. II. - Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Nota : Conformément au A du IV de l'article 21 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du C du I de l'article précité, s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2027.
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