Code général des impôts · Article

Article 793 ter

Article en vigueur depuis le 31 mars 2002.

CodeCode général des impôts
Rattachement
D : Régimes spéciaux et exonérations
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
  4. Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
  5. Section II : Les tarifs et leur application
  6. VI : Mutations à titre gratuit
  7. D : Régimes spéciaux et exonérations
IdentifiantLEGIARTI000006305472
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 793 ter du Code général des impôts (version du 31 mars 2002)Légifrance →

1. L'exonération prévue aux 4°, 5° et 6° du 2 de l'article 793 est plafonnée à 46 000 € par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires. Pour l'appréciation de cette limite de 46 000 €, il est tenu compte de l'ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006305472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.