1. L'exonération prévue aux 4°, 5° et 6° du 2 de l'article 793 est plafonnée à 46 000 € par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires. Pour l'appréciation de cette limite de 46 000 €, il est tenu compte de l'ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne.
Code général des impôts · Article
Article 793 ter
Article en vigueur depuis le 31 mars 2002.
CodeCode général des impôts
Rattachement
D : Régimes spéciaux et exonérations
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- Première Partie : Impôts d'État
- Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière
- Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
- Section II : Les tarifs et leur application
- VI : Mutations à titre gratuit
- D : Régimes spéciaux et exonérations
IdentifiantLEGIARTI000006305472
Texte parentLEGITEXT000006069577
Aller plus loin
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