Code général des impôts · Article

Article 80 quinquies

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.

CodeCode général des impôts
Rattachement
1 : Définition des revenus imposables
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  2. Première Partie : Impôts d'État
  3. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
  4. Chapitre premier : Impôt sur le revenu
  5. Section II : Revenus imposables
  6. 1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
  7. V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
  8. 1 : Définition des revenus imposables
IdentifiantLEGIARTI000021629283
Texte parentLEGITEXT000006069577
Référencearticle 80 quinquies du Code général des impôts (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail exonérée en application du 8° de l'article 81 et des indemnités qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.

Nota : Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 article 85 II : Le I de l'article 85 s'applique aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2010.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021629283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.